R-15.1, r. 1 - Règlement sur l’arbitrage relatif aux excédents d’actif des régimes complémentaires de retraite

Texte complet
1.1. À moins qu’il ne s’agisse d’un régime visé à l’article 1.3, le comité de retraite, dans les 30 jours suivant le choix de l’organisme d’arbitrage conformément à l’article 243.7 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), lui transmet un avis indiquant:
1°  l’objet de la demande d’arbitrage;
2°  les noms et adresses du ou des arbitres désignés ou, le cas échéant, l’absence d’entente sur le choix d’un ou plusieurs arbitres;
3°  l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime ainsi que, dans le cas d’un régime visé au second alinéa de l’article 230.0.1 de la Loi, celui déterminé à l’égard de chaque employeur;
4°  le montant en litige.
Le comité de retraite doit joindre à cet avis:
1°  une copie conforme du régime de retraite;
2°  une copie conforme de tout acte accessoire au régime;
3°  une copie conforme du rapport relatif à la plus récente évaluation de tout le régime;
4°  une copie conforme du rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi;
5°  si la demande vise à faire statuer sur une difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration visées à l’article 230.1 de la Loi, une copie de l’entente ou de la déclaration en cause;
6°  une provision pour frais établie suivant l’annexe I.
Sitôt informé du choix du ou des arbitres ou dès qu’il a complété leur désignation, l’organisme d’arbitrage doit faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de la terminaison du régime de retraite, un avis faisant état du nom de l’arbitre unique ou des arbitres choisis pour statuer sur la demande d’arbitrage relative à l’attribution de l’excédent d’actif du régime terminé.
L’organisme d’arbitrage est dispensé de cette publication si, ayant obtenu du comité de retraite les nom et adresse de tous les participants, bénéficiaires et employeurs susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la Loi ainsi que son attestation que cette liste est exhaustive, il a avisé personnellement chacun d’eux.
D. 944-2002, a. 1; D. 1054-2012, a. 1.
1.1. À moins qu’il ne s’agisse d’un régime visé à l’article 1.3, le comité de retraite, dans les 30 jours suivant le choix de l’organisme d’arbitrage conformément à l’article 243.7 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), lui transmet un avis indiquant:
1°  l’objet de la demande d’arbitrage;
2°  les noms et adresses du ou des arbitres désignés ou, le cas échéant, l’absence d’entente sur le choix d’un ou plusieurs arbitres;
3°  l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime ainsi que, dans le cas d’un régime visé au second alinéa de l’article 230.0.1 de la Loi, celui déterminé à l’égard de chaque employeur;
4°  le montant en litige.
Le comité de retraite doit joindre à cet avis:
1°  une copie conforme du régime de retraite;
2°  une copie conforme de tout acte accessoire au régime;
3°  une copie conforme du rapport relatif à la plus récente évaluation de tout le régime ainsi que, s’il en est, des rapports faits subséquemment en application de l’article 130 de la Loi;
4°  une copie conforme du rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi;
5°  si la demande vise à faire statuer sur une difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration visées à l’article 230.1 de la Loi, une copie de l’entente ou de la déclaration en cause;
6°  une provision pour frais établie suivant l’annexe I.
Sitôt informé du choix du ou des arbitres ou dès qu’il a complété leur désignation, l’organisme d’arbitrage doit faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de la terminaison du régime de retraite, un avis faisant état du nom de l’arbitre unique ou des arbitres choisis pour statuer sur la demande d’arbitrage relative à l’attribution de l’excédent d’actif du régime terminé.
L’organisme d’arbitrage est dispensé de cette publication si, ayant obtenu du comité de retraite les nom et adresse de tous les participants, bénéficiaires et employeurs susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la Loi ainsi que son attestation que cette liste est exhaustive, il a avisé personnellement chacun d’eux.
D. 944-2002, a. 1.